5 septembre 2023
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Ce qui change à la rentrée
Le décret du 14 août 2023 précise les missions des directeur·rices d’école, les conditions de leur nomination et de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que la mise en place de la bonification d’ancienneté au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d’école.
Les missions : des précisions, mais encore du flou
L’autorité fonctionnelle, et seulement fonctionnelle
Le premier article du décret précise les dispositions relatives aux directeur·rices d’école de façon à compléter le code de l’éducation en ce qui concerne le fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires.
Art. R. 411-10. - Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire.
Le texte installe ici l’autorité fonctionnelle. Il s’agit d’assurer le bon fonctionnement de l’école dans le cadre de la règlementation et d’assurer l’organisation du service public d’éducation. Cette autorité est au profit du bon fonctionnement de l’école sur le temps scolaire. Cela concerne la sécurité, les répartitions, l’organisation des services d’accueil et d’enseignement ainsi que le suivi des élèves, comme le détaillent les alinéas qui suivent.
Pour le SE-Unsa, l’autorité fonctionnelle permet de faciliter le travail de la directrice ou du directeur d’école en lui donnant la possibilité de décider rapidement pour le bon fonctionnement de son école, sans devoir attendre une décision hiérarchique. Le cadre est clair de ce côté et aucune autorité hiérarchique de la directrice ou du directeur n’est évoquée dans le texte. Pas d’évaluation, pas de nomination, pas de sanction des enseignant·es par la direction de leur école. Cela reste de la compétence des IEN et des Dasen.
Les élections par voie électronique : c’est pour quand ?
Art. R. 411-12. - Le directeur d’école organise les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école selon les modalités qu’il fixe après consultation du conseil d’école.
L’article 5 de la loi Rilhac dispose que l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école. Cet article est en vigueur depuis le 23 décembre 2021. Avec le décret du 14 août 2023, cela est maintenant inscrit dans le code de l’éducation et intégré au fonctionnement de l’école. Cependant, il ne sera possible de le faire qu’avec une application fiable.
Pour le SE-Unsa, il faut concrétiser la promesse de simplification des tâches pour la direction d’école. Il ne suffit pas d’offrir une possibilité, il faut maintenant que le ministère donne les moyens de sa mise en œuvre.
Le PPMS
Art. R. 411-14. – (…) Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 411-4, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire.
Le PPMS est désormais établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Il peut également consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Son rôle n’est plus d’établir mais d’assurer sa diffusion au sein de la communauté éducative, de le mettre en œuvre et d’organiser les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.
Le SE-Unsa rappelle que c’est à l’administration de mettre en œuvre les dispositions de la loi Rilhac concernant le PPMS. Le SE-Unsa continuera d’agir dans tous les départements pour que cette disposition soit appliquée.
Ouverture à la formation des directeurs
Art. R. 411-17. - Le directeur peut participer à la formation des directeurs d’école.
Cet alinéa autorise explicitement une nouvelle mission sans en préciser plus le cadre : à destination des néo-directeurs ? en formation continue ? sous quel pilotage ? à quelles conditions ?
Pour le SE-Unsa, il est urgent de définir les contours de cette nouvelle mission. La formation par les pairs est souvent appréciée, mais cela ne doit pas se faire en alourdissant la tâche des collègues ou sans compensation.
La bonification d’ancienneté
Le quatrième article du décret précise les conditions de la bonification d’ancienneté au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d’école.
Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école ou en assurant les fonctions poursuivent leur carrière dans leur corps.
À l’issue de chaque année de services continus accomplis dans la fonction de directeur d’école, les personnels mentionnés à l’article 3 bénéficient, pour l’avancement au sein de leur corps respectif, d’une bonification d’ancienneté de trois mois.
Les personnels concernés sont les instituteur·rices et professeur·es des écoles assurant les fonctions de direction, y compris les chargé·es d’école. Cette nouvelle bonification n’est pas rétroactive. Elle est mise en place à compter du 1er septembre 2023 d’après l’article 21 du décret.
Les articles 15 à 17 précisent les modifications apportées aux textes règlementaires sur la durée dans les échelons pour les intituteur·rices et les professeur·es des écoles en fonction de direction d’école, ainsi que les différents reclassements possibles en cas d’avancement ou de promotion ensuite.
L’évaluation
L’article 14 annonce une évaluation spécifique pour les enseignant·es nommé·es sur un emploi de directeur d’école à partir de la prochaine rentrée.
Les directeurs d’école sont évalués au plus tard après trois ans d’exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans.
Pour les directeur·rices nommé·es avant 2020, une première évaluation doit avoir lieu avant 2028, selon l’article 20.
L’avis du SE-Unsa
Pour le SE-Unsa, encore une fois, il est nécessaire de clarifier les conditions de cette évaluation. Avec la multiplication des derniers textes sur la direction d’école, les référentiels ne manquent pas. Reste à les transformer en critères observables, à définir les enjeux de cette nouvelle évaluation et l’impact sur les rendez-vous de carrière. En effet, les textes règlementaires le définissant ne sont pas modifiés à ce jour pour les enseignant·es en charge d’une direction école.
Globalement, le décret du 14 août permet d’intégrer les nouvelles dispositions concernant la direction d’école au code de l’éducation, côté fonctionnement de l’école, et aux décrets définissant les statuts des personnels ou les obligations de services. Il s’agit d’une harmonisation nécessaire pour mettre en cohérence la loi Rilhac et les textes existants. Les circulaires qui en découleront devront permettre de préciser les modalités concrètes de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’ouverture vers la formation ou l’évaluation.
Publié par Syndicat des Enseignants-Unsa 92
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dans
Direction d'école