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SE-UNSA 92

8 bis rue Berthelot

92150 SURESNES

Tél : 01 45 06 67 66

ou 09 62 58 48 72

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Instances

Calendrier des réunions paritaires

Jeudi 5 septembre 2024 : CSA SD. Mesures d'ajustement de carte scolaire

Réunions d'information syndicale

Mercredi 2 octobre 2024 : Suresnes à 10h (8 bis rue Berthelot)

Mercredi 9 octobre 2024 : Le Plessis-Robinson à 10h (école maternelle Louis Hachette)

Mercredi 13 novembre 2024 : Mouvement inter. Visioconférence à 10h

5 septembre 2023 2 05 /09 /septembre /2023 08:43

Ce qui change à la rentrée

 

Le décret du 14 août 2023 précise les missions des directeur·rices d’école, les conditions de leur nomination et de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que la mise en place de la bonification d’ancienneté au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d’école.
 
 
Les missions : des précisions, mais encore du flou
 
L’autorité fonctionnelle, et seulement fonctionnelle
 
Le premier article du décret précise les dispositions relatives aux directeur·rices d’école de façon à compléter le code de l’éducation en ce qui concerne le fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires.
 
Art. R. 411-10. - Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire.
 
Le texte installe ici l’autorité fonctionnelle. Il s’agit d’assurer le bon fonctionnement de l’école dans le cadre de la règlementation et d’assurer l’organisation du service public d’éducation. Cette autorité est au profit du bon fonctionnement de l’école sur le temps scolaire. Cela concerne la sécurité, les répartitions, l’organisation des services d’accueil et d’enseignement ainsi que le suivi des élèves, comme le détaillent les alinéas qui suivent.
 
Pour le SE-Unsa, l’autorité fonctionnelle permet de faciliter le travail de la directrice ou du directeur d’école en lui donnant la possibilité de décider rapidement pour le bon fonctionnement de son école, sans devoir attendre une décision hiérarchique. Le cadre est clair de ce côté et aucune autorité hiérarchique de la directrice ou du directeur n’est évoquée dans le texte. Pas d’évaluation, pas de nomination, pas de sanction des enseignant·es par la direction de leur école. Cela reste de la compétence des IEN et des Dasen.
 
 
Les élections par voie électronique : c’est pour quand ?
 
Art. R. 411-12. - Le directeur d’école organise les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école selon les modalités qu’il fixe après consultation du conseil d’école. 
 
L’article 5 de la loi Rilhac dispose que l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école. Cet article est en vigueur depuis le 23 décembre 2021. Avec le décret du 14 août 2023, cela est maintenant inscrit dans le code de l’éducation et intégré au fonctionnement de l’école. Cependant, il ne sera possible de le faire qu’avec une application fiable.
 
Pour le SE-Unsa, il faut concrétiser la promesse de simplification des tâches pour la direction d’école. Il ne suffit pas d’offrir une possibilité, il faut maintenant que le ministère donne les moyens de sa mise en œuvre.
 
Le PPMS
 
Art. R. 411-14. – (…) Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 411-4, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire. 
 
Le PPMS est désormais établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Il peut également consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Son rôle n’est plus d’établir mais d’assurer sa diffusion au sein de la communauté éducative, de le mettre en œuvre et d’organiser les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.
 
Le SE-Unsa rappelle que c’est à l’administration de mettre en œuvre les dispositions de la loi Rilhac concernant le PPMS. Le SE-Unsa continuera d’agir dans tous les départements pour que cette disposition soit appliquée.
 
 
Ouverture à la formation des directeurs
 
Art. R. 411-17. - Le directeur peut participer à la formation des directeurs d’école. 
 
Cet alinéa autorise explicitement une nouvelle mission sans en préciser plus le cadre : à destination des néo-directeurs ? en formation continue ? sous quel pilotage ? à quelles conditions ?
 
Pour le SE-Unsa, il est urgent de définir les contours de cette nouvelle mission. La formation par les pairs est souvent appréciée, mais cela ne doit pas se faire en alourdissant la tâche des collègues ou sans compensation.
 
 
La bonification d’ancienneté 
 
Le quatrième article du décret précise les conditions de la bonification d’ancienneté au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d’école.
 
Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école ou en assurant les fonctions poursuivent leur carrière dans leur corps.
À l’issue de chaque année de services continus accomplis dans la fonction de directeur d’école, les personnels mentionnés à l’article 3 bénéficient, pour l’avancement au sein de leur corps respectif, d’une bonification d’ancienneté de trois mois.
 
Les personnels concernés sont les instituteur·rices et professeur·es des écoles assurant les fonctions de direction, y compris les chargé·es d’école. Cette nouvelle bonification n’est pas rétroactive. Elle est mise en place à compter du 1er septembre 2023 d’après l’article 21 du décret.
Les articles 15 à 17 précisent les modifications apportées aux textes règlementaires sur la durée dans les échelons pour les intituteur·rices et les professeur·es des écoles en fonction de direction d’école, ainsi que les différents reclassements possibles en cas d’avancement ou de promotion ensuite. 
 
 
L’évaluation
 
L’article 14 annonce une évaluation spécifique pour les enseignant·es nommé·es sur un emploi de directeur d’école à partir de la prochaine rentrée.
 
Les directeurs d’école sont évalués au plus tard après trois ans d’exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans.
 
Pour les directeur·rices nommé·es avant 2020, une première évaluation doit avoir lieu avant 2028, selon l’article 20.
 
 
L’avis du SE-Unsa
 
Pour le SE-Unsa, encore une fois, il est nécessaire de clarifier les conditions de cette évaluation. Avec la multiplication des derniers textes sur la direction d’école, les référentiels ne manquent pas. Reste à les transformer en critères observables, à définir les enjeux de cette nouvelle évaluation et l’impact sur les rendez-vous de carrière. En effet, les textes règlementaires le définissant ne sont pas modifiés à ce jour pour les enseignant·es en charge d’une direction école.
 
Globalement, le décret du 14 août permet d’intégrer les nouvelles dispositions concernant la direction d’école au code de l’éducation, côté fonctionnement de l’école, et aux décrets définissant les statuts des personnels ou les obligations de services. Il s’agit d’une harmonisation nécessaire pour mettre en cohérence la loi Rilhac et les textes existants. Les circulaires qui en découleront devront permettre de préciser les modalités concrètes de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’ouverture vers la formation ou l’évaluation.
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6 juin 2023 2 06 /06 /juin /2023 14:20

Les directeurs d’école ne sont pas la courroie de transmission de la propagande ministérielle

 

Le ministère a envoyé un message aux directeurs d’école pour leur demander non seulement de diffuser mais également d’imprimer les « plaquettes d’informations » qu’il a éditées dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte. Le SE-Unsa dénonce cette démarche inconséquente, à l’opposé des préoccupations de développement durable que les collègues mettent en œuvre et enseignent à leurs élèves.

Le SE-Unsa appelle à ne pas respecter la consigne adressée aux directeurs d’imprimer ce qui n’est rien d’autre que de la propagande ministérielle.
 
 
Utiliser l’injonction alors que le ministère dispose des moyens de s’adresser de façon dématérialisée et individuelle à chacun de ses agents - ce qu’il ne se prive d’ailleurs jamais de faire - est une provocation supplémentaire.
 
Cette injonction intervient dans un contexte où les directrices et directeurs voient déjà leurs tâches alourdies par la mise en place d’un Pacte dont ils ne veulent pas assurer la gestion et qui nourrit des tensions sur le terrain. 
 
Demander d’imprimer cette propagande est par ailleurs en totale contradiction avec la nécessité de réduire les impressions papiers inutiles dans le cadre d’une démarche écoresponsable. 
Alors que les personnels enseignent chaque jour les impératifs de la lutte contre le gaspillage et les déchets, le ministère s’affranchit donc à cette occasion de ses obligations dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable. 
 
Pour le SE-Unsa, c’est non ! Les directrices et directeurs ont d’autres tâches à accomplir et des sujets plus importants à gérer. Ils n’ont pas de temps à perdre !
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31 mars 2023 5 31 /03 /mars /2023 10:28

Un avancement accéléré à compter de septembre 2023

 

Le SE-Unsa était intervenu de nombreuses fois auprès du ministère pour une traduction en textes d’application des dispositions de la loi Rilhac tout en l’alertant sur la vigilance du syndicat. En effet, pour le SE-Unsa, le ministère ne doit pas en profiter pour introduire de nouvelles missions ou créer une nouvelle hiérarchie dans l’école. Les projets de décrets pour une application au 1er septembre 2023 viennent enfin d’être présentés. Le SE-Unsa a été entendu.
 
Ces projets évitent des glissements managériaux qui méconnaîtraient la culture professionnelle de l’école et comportent des avancées, en particulier en matière de carrière. Pour le SE-Unsa, ces textes ne soldent pas le dossier de la direction et du fonctionnement de l’école mais ils sont l’occasion de remettre aussi en lumière les points encore passés sous silence : la montée en charge des décharges d’enseignement et l’aide administrative. 
 
La loi Rilhac est entrée en vigueur en décembre 2021. Néanmoins, de nombreuses dispositions restaient en attente de décrets d’application : l’avancement accéléré, l’inscription sur la liste d’aptitude, les responsabilités des directeurs et les modalités d’évaluation de la fonction.
 
 
Avancement accéléré : un progrès à compter de la rentrée prochaine
 
À partir du 1er septembre 2023, chaque année d’exercice permettra de raccourcir de 3 mois la durée dans l’échelon actuel pour accéder au suivant. Cela s’appliquera à tous les directeurs et toutes les directrices d’école, quel que soit le nombre de classes, y compris les classes uniques comme l’a revendiqué le SE-Unsa. Un tel mécanisme était refusé depuis de nombreuses années. Cette avancée est positive pour les directeurs et directrices d’école et servira de point d’appui pour les revendications portées par le SE-Unsa pour d‘autres fonctions et corps.
 
 
Inscription sur la liste d’aptitude
 
La loi Rilhac a décidé que la condition d’ancienneté pour postuler sur la liste d’aptitude passe de deux à trois ans (sauf pour les faisant fonction). De même, les législateurs ont prévu une formation préalable à l’inscription sur la liste d’aptitude. Le SE-Unsa a insisté pour que cette formation préalable ne soit pas trop longue (entre 12 et 18 heures), et qu’elle se fasse absolument sur le temps de travail.
 
Cela permettra de contrer les dérives observées dans certains départements, qu’il s’agisse d’un temps de formation préalable excessif (jusqu’à 72 heures dans certains territoires) ou qui se déroule sur les vacances. Un arrêté précisera ces dispositions.
 
 
Responsabilités des directeurs : pas d’alourdissement des tâches
 
Les responsabilités des directeurs, actuellement définies par un décret de 1989, sont reprises (parfois complétées de précisions issues du référentiel-métier de 2014) afin de figurer désormais dans le Code de l’éducation. Le SE-Unsa avait prévenu le ministère : la loi Rilhac ne doit pas être un prétexte pour ajouter des missions supplémentaires aux directeurs d’école. Il a été entendu.
La seule nouveauté consiste à faciliter l’aménagement de l’obligation d’assiduité en petite section. Le projet de décret prévoit que le directeur arrête les modalités de celle-ci sur proposition de l’équipe éducative, puis les transmette à son IEN uniquement pour information. C’est un changement porté par le SE-Unsa : il permet de cesser d’avoir recours à une procédure trop chronophage aujourd’hui, tout en reconnaissant l’expertise de l’équipe éducative.
 
 
Le SE-Una veut une évaluation de la fonction au service des directeurs
 
Pour le SE-Unsa, s’il n’est pas possible de revenir sur l’évaluation de la fonction de directeur prévue par la Loi Rilhac, cela doit alors se traduire par un dispositif au service des directeurs et directrices. Elle sera différenciée du rendez-vous de carrière et déconnectée de l’avancement. Un référentiel en précisera le cadre. Le SE-Unsa a demandé qu’il s’agisse d’un temps d’accompagnement au service des directeurs et directrices. Elle doit être tournée vers l’expression de leurs besoins et de leurs attentes, et permettre de discuter d’éventuels projets d’évolution professionnelle. Un cadre national devra également être discuté avec les organisations syndicales pour que l’évaluation ne soit ni stressante ni infantilisante. La première évaluation aura lieu au bout de 3 ans d’exercice de la fonction de directeur, puis tous les 5 ans.
 
 
Les autres dispositions de la loi Rilhac
 
Le SE-Unsa continue à exiger la concrétisation d’autres aspects de la loi comme la possibilité d’avoir recours au vote électronique pour les élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école. L’élaboration et la validation des PPMS doivent désormais relever de l’autorité académique, la collectivité, et les personnels compétents en matière de sûreté. Les projets de texte l’évoquent mais il faut que le ministère se tourne vers son administration et les collectivités pour alléger concrètement les directeurs et directrices de cette mission.
 
 
Pour le SE-Unsa, de nombreuses autres pages sont à écrire pour la direction et le fonctionnement de l’école, particulièrement en matière d’augmentation des décharges d’enseignement, d’aide administrative et de statut de l’école. Le SE-Unsa continue à porter ses revendications pour la direction et le fonctionnement de l’école dans son ensemble, à retrouver dans cet article : https://enseignants.se-unsa.org/Direction-d-ecole-les-revendications-du-SE-Unsa
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16 novembre 2022 3 16 /11 /novembre /2022 16:09

Participez à la préparation du SE-Unsa 92 !

 

Comme tous les ans, le SE-Unsa 92 organise une préparation à l'entretien de direction.

La circulaire départementale n'est toujours pas parue. Nous avons malgré tout fixé la date de notre préparation, qui aura lieu le mercredi 30 novembre 2022 à 9h30 en visioconférence.

Pour vous inscrire, cliquez ici !

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9 novembre 2022 3 09 /11 /novembre /2022 14:17

Nouvelles modalités d'inscription sur la liste d'aptitude

 

La loi Rilhac a fait évoluer certaines modalités d’inscription sur la liste d’aptitude et de nomination dans l’emploi de directeur. Si le dispositif de recueil et d’examen des candidatures reste inchangé, une note de service du ministère apporte des précisions sur les nouvelles dispositions déjà applicables. Le SE-Unsa vous présente les nouveautés concernant la liste d’aptitude.
 
 
Textes réglementaires nationaux et locaux
 
Des textes nationaux régissent les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude et la nomination des directeurs d’école. Chaque année, les Dasen les précisent en rédigeant une note de service départementale.
 
La loi Rilhac a fait évoluer certaines modalités d’inscription sur la liste d’aptitude et de nomination dans l’emploi de directeur. Ces dispositions seront prochainement complétées par un décret d’application, mais certaines sont d’ores et déjà en vigueur. Une note de service du ministère (lire en PJ) en date du 13 octobre 2022 apporte des précisions sur ces dispositions déjà applicables.
 
Le dispositif de recueil et d’examen des candidatures reste inchangé : celles-ci sont adressées au Dasen, font l’objet d’un avis motivé de l’IEN de circonscription et sont soumises à l’avis d’une commission départementale.
 
 
Nouveautés
 
La note de service ministérielle du 13 octobre 2022 détaille certaines nouveautés :
 
  • L’établissement de la liste d’aptitude départementale à l’emploi de directeur d’école doit intervenir entre le mouvement interdépartemental et le mouvement intra départemental afin de permettre l’inscription des personnels bénéficiant d’une mutation interdépartementale.
     
  • Les enseignants doivent justifier de trois années d’ancienneté contre deux auparavant.
     
  • L’inscription sur la liste d’aptitude est désormais subordonnée au suivi préalable d’une formation à la fonction de directeur d’école. Cette formation ne pourra plus être dispensée entre la nomination et la prise de fonctions et devra donc obligatoirement intervenir avant toute inscription sur la liste d’aptitude.
     
  • Les enseignants nommés directeurs sans être inscrits sur la liste d’aptitude devront bénéficier d’une formation à la fonction de directeur d’école après leur prise de fonction.
 
 
L’avis du SE-Unsa
 
Les nouvelles modalités d’inscription sur la liste d’aptitude et de nomination dans l’emploi de directeur d’école vont dans le bon sens : elles doivent permettre aux enseignants de connaître la réalité de la direction d’école grâce à une formation avant de demander leur inscription sur la liste d’aptitude et un poste de directeur.
 
Le SE-Unsa prendra toute sa part localement pour permettre une rédaction des notes de services départementales concernant la liste d’aptitude à la direction d’école la plus avantageuse possible pour les collègues.
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4 mai 2022 3 04 /05 /mai /2022 09:09

Le décret est paru

 

Poursuivant les évolutions actées par la loi Rilhac, un décret relatif à la mission de référent direction d’école est paru le 28 avril. Le SE-Unsa a œuvré, avec succès, pour que les principales contraintes soient retirées de la version finale de ce décret. Les missions des référents direction sont désormais encadrées, et le décret insiste sur l’accompagnement des directeurs et directrices, ce qui est une bonne nouvelle. Le SE-Unsa reste toutefois vigilant quant à sa mise en œuvre sur le terrain et continue à demander une rémunération spécifique à la fonction de référent direction d’école.
 
 
L’origine du décret
 
La loi Rilhac indique dans son article 4 : Un ou plusieurs référents direction d’école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction.
 
Expérimentée depuis la rentrée 2020 dans certains départements, cette fonction bénéficie désormais d’un cadre réglementaire national.
 
 
Le contenu du décret
 
Le décret du 28 avril 2022 relatif à la mission de référent direction d’école contient les éléments suivants :
 
  • Un ou plusieurs directeurs d’école exercent la mission de référent direction dans chaque département.
     
  • Les missions du référent direction sont centrées sur l’accompagnement des directeurs d’école dans l’exercice de leurs missions en répondant à leurs demandes de conseil et d’appui méthodologique. Le référent est chargé de faciliter les échanges entre les directeurs et de favoriser la mutualisation de leurs pratiques professionnelles entre directeurs. Il contribue également à la conception et à l’animation d’actions de formation des directeurs d’école.
     
  • Une lettre de mission établie annuellement par le Dasen fixe les axes prioritaires d’action du référent direction d’école.
     
  • La mission de référent direction peut être confiée à tout directeur en exercice justifiant d’au moins quatre années d’exercice.
     
  • La mission de référent direction donne lieu à un avis de publication avec la fiche de poste, le périmètre d’intervention ainsi que les modalités de candidature. Ces candidatures sont examinées par une commission.
     
  • L’enseignant qui exerce la mission de référent direction poursuit sa carrière dans son corps.
     
  • Le référent direction est nommé pour une durée de trois années, renouvelable une fois. Il est placé sous l’autorité du Dasen.
     
  • La décharge accordée au titre de la mission de référent direction est sans incidence sur le temps de décharge dédié aux fonctions de directeur d’école. Chaque département décide donc de la quotité à attribuer au(x) référent(s) direction.
     
  • Six mois avant la fin de sa mission, le référent direction bénéficie d’une évaluation, conduite par le Dasen, tenant compte des axes prioritaires qui lui ont été assignés. Elle donne lieu à un entretien ainsi qu’à un compte-rendu.
     
  • Le référent direction perçoit l’intégralité du régime indemnitaire, la bonification indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire qui lui sont versés au titre de ses fonctions de direction.
     
  • Les enseignants exerçant la mission de référent départemental des directeurs d’école en 2021-2022 continuent à exercer leur mission jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023, sauf indication contraire de leur part formulée deux mois après la publication du décret (soit avant le 28 juin 2022). 
 
L’avis du SE-Unsa
 
Le décret relatif à la mission de référent direction a le mérite d’installer réglementairement cette fonction expérimentée dans de nombreux départements depuis la rentrée 2020. Les missions sont désormais encadrées, et le décret insiste sur l’accompagnement des directeurs et directrices, ce qui est une bonne nouvelle. Les contraintes relevées par le SE-Unsa ont toutes été supprimées.
 
Néanmoins, le SE-Unsa reste vigilant pour s’assurer qu’il n’y aura pas sur le terrain de glissement vers des fonctions d’appui aux directions académiques.
 
Enfin, le SE-Unsa continue de demander une rémunération de cette mission en complément de la décharge d’enseignement qui est y associée.
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15 décembre 2021 3 15 /12 /décembre /2021 09:04

Halte aux idées reçues !

 

La loi Rilhac est globalement positive, même si la question du statut de l’école est absente du texte. Si le fait que les directeurs et directrices bénéficieront d’un avancement accéléré ne semble souffrir aucun doute, de nombreuses idées reçues ont la vie dure. Décryptage…
 
La loi Rilhac créera un nouveau statut pour les directrices et directeurs : FAUX
La loi Rilhac crée la fonction de directrice ou directeur d’école, mais ne change pas leur statut : ce sont toujours des enseignants qui disposent d’un emploi de direction.
 
La directrice ou le directeur deviendra le supérieur hiérarchique des adjoints : FAUX
La directrice ou le directeur dispose d’une autorité fonctionnelle (et non d’une autorité hiérarchique).
 
« Autorité fonctionnelle » et « autorité hiérarchique » signifient la même chose : FAUX
L’autorité hiérarchique comprend le pouvoir de nomination, de sanction et d’évaluation. Le supérieur hiérarchique du directeur, comme des autres enseignants, reste l’IEN.
L’autorité fonctionnelle concerne le fonctionnement de l’école : les services de surveillance et d’accueil, ainsi que la répartition des élèves et des moyens d’enseignement par exemple, sont discutés en conseil des maîtres puis validés par la directrice ou le directeur.
 
Le Plan particulier de mise en sûreté relèvera de la seule responsabilité de la directrice ou du directeur : FAUX
Le PPMS sera établi conjointement par l’autorité académique, la collectivité et les personnels compétents. Les directrices et directeurs donneront leur avis, mais n’auront plus à assumer seuls la responsabilité du PPMS.
 
Il n’y aura pas de changement pour les décharges car la loi ne précise rien à ce sujet : FAUX
Une nouvelle amélioration est prévue pour la rentrée 2022.
 
Les directrices et directeurs pourront choisir leurs enseignants : FAUX
La loi ne propose aucune disposition en ce sens, et n’a aucun lien avec les annonces du président de la République concernant 50 écoles « laboratoire » de Marseille.
 
La loi alourdit les tâches des directrices et directeurs : FAUX
La loi Rilhac n’impose pas de tâches supplémentaires, et devrait permettre d’en simplifier certaines. On peut citer par exemple l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école qui peut se faire par voie électronique, le PPMS établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune et les personnels compétents en matière de sûreté alors que le directeur donne son avis, et le fait que les directrices et directeurs des écoles de 1 à 4 classes n’auront plus à effectuer les heures d’APC auxquelles ils étaient soumis.
 
Une fois la loi promulguée, le dossier de la direction d’école sera refermé par le ministère : FAUX
Parallèlement au travail parlementaire sur la loi Rilhac, et sans connexion particulière avec celle-ci, les négociations avec le ministère se poursuivent dans le cadre de l’agenda social. Ainsi une nouvelle amélioration des décharges de direction doit être effective à la rentrée 2022. Le SE-Unsa prend toute sa part aux discussions et groupes de travail pour continuer à mettre en lumière le sujet de la direction et du fonctionnement de l’école dans son ensemble.
D’autre part, la loi, une fois promulguée, nécessitera des textes d’application. Ceux-ci devront faire l’objet de discussions avec les organisations syndicales. Le SE-Unsa s’y investira pleinement afin que la loi soit suivie d’avancées concrètes pour les directrices et directeurs d’école allant dans le sens des attentes et besoins largement identifiés.
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15 décembre 2021 3 15 /12 /décembre /2021 09:00

Clap de fin pour la saison 1

 

Le cheminement législatif de la proposition de loi Rilhac est désormais terminé. La loi sera promulguée prochainement, avec un travail à venir sur les textes d’application. Le SE-Unsa fait un point sur l’ensemble de la loi.
 
À l’issue de la navette parlementaire entre l’Assemblée nationale et le Sénat, une commission mixte paritaire a élaboré un texte commun aux deux assemblées concernant la proposition de loi Rilhac créant la fonction de directrice ou de directeur d’école le 16 novembre 2021. Les sénateurs ont adopté cette dernière version le 25 novembre 2021, et les députés le 13 décembre 2021.
 
Changements induits par ce texte de loi
 
Article 1er
 
La directrice ou le directeur bénéfice d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Cette autorité fonctionnelle existe déjà dans les faits. On peut citer comme exemples l’arrêt des services de surveillance et d’accueil, ainsi que la répartition des élèves et des moyens d’enseignement, qui sont discutés en conseil des maîtres de l’école puis validés par la directrice ou le directeur, ou encore les décisions concernant l’emploi du temps des Atsem sur le temps scolaire.
La nouveauté est que l’autorité fonctionnelle est désormais inscrite dans la loi.
 
 
Article 2
 
Les directrices et directeurs bénéficieront d’un avancement accéléré au sein de leur corps (d’instituteurs ou de professeurs des écoles).
Les faisant fonction bénéficieront d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais après leur nomination.
Les directrices et directeurs proposeront à l’IEN, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à leur école.
L’administration devra rendre des comptes de l’utilisation effective des décharges de direction de l’année scolaire en cours lors d’une réunion du conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN).
Les directrices et directeurs peuvent être chargé·es de missions ou formation ou de coordination, définies à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.
Le rôle de pilote pédagogique des directrices et directeurs est inscrit dans la loi.
Les directrices et directeurs ne participent pas aux activités pédagogiques complémentaires (APC), sauf s’ils le souhaitent. Cela concerne particulièrement les écoles de 1 et 2 classes (30 heures d’APC à assurer actuellement) et les écoles de 3 et 4 classes (18 heures d’APC à assurer actuellement).
Une offre de formation destinée aux directrices et directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière, et obligatoirement tous les cinq ans.
L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.
La loi indique clairement que les directrices et directeurs doivent disposer des moyens numériques nécessaires à l’exercice de leur fonction.
 
 
Article 2 bis
 
L’État peut mettre à disposition des directrices et directeurs d’école les moyens leur garantissant une assistance administrative.
Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à disposition des directrices et directeurs d’école les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur fonction.
 
 
Article 3
 
Un ou plusieurs référents direction d’école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN). Ces référents doivent déjà avoir exercé des missions de direction.
 
 
Articles 4 et 4 bis
 
Ces articles ont été supprimés. Ils n’induisent donc aucun changement par rapport à la situation actuelle.
 
 
Article 5
 
L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision de la directrice ou du directeur d’école, après consultation du conseil d’école. Le scrutin électronique peut donc devenir la règle pour toutes les écoles qui le souhaitent, et ce quel que soit leur nombre de classes ou de listes candidates.
 
 
Article 6
 
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) est établi conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (gestionnaire du bâtiment), et les personnels compétents en matière de sûreté. La directrice ou le directeur donne son avis, et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Ainsi, leurs charge et responsabilité sont limitées : les directrices et directeurs n’auront plus à assumer seuls la responsabilité du PPMS.
 
 
Fin du cheminement législatif…
 
À l’issue de la navette parlementaire entre l’Assemblée nationale et le Sénat, une commission mixte paritaire a élaboré un texte commun aux deux assemblées concernant la proposition de loi Rilhac créant la fonction de directrice ou de directeur d’école le 16 novembre 2021. Les sénateurs ont adopté cette dernière version le 25 novembre 2021, et les députés le 13 décembre 2021.
Le gouvernement peut désormais passer à la promulgation de la loi Rilhac.
 
 
… mais poursuite du travail syndical
 
Après cette promulgation, des textes d’application seront à élaborer. Le SE-Unsa exige qu’ils fassent l’objet de discussions, et prendra toute sa part pour obtenir une traduction concrète et positive des perspectives ouvertes par la loi Rilhac.
Le SE-Unsa poursuit également ses actions dans le cadre de l’agenda social pour faire avancer le dossier de la direction et du fonctionnement de l’école dans son ensemble.
 
 
L’avis du SE-Unsa
 
La loi Rilhac créant la fonction de directrice ou de directeur d’école est globalement positive, même si le questionnement sur le statut de l’école est toujours absent. Une fois la loi promulguée, le SE-Unsa prendra toute sa part pour obtenir une traduction concrète des perspectives ouvertes par ce texte.
Le SE-Unsa poursuit également ses actions dans le cadre de l’agenda social pour faire avancer le dossier de la direction et du fonctionnement de l’école dans son ensemble.
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29 novembre 2021 1 29 /11 /novembre /2021 20:56
Enfin la version définitive !
 
Après des mois de discussions à l’Assemblée nationale et au Sénat, la commission mixte paritaire réunie le 16 novembre est parvenue à un accord sur la proposition de loi Rilhac* créant la fonction de directrice ou de directeur d’école. Avant la promulgation de la loi, le SE-Unsa fait le point sur les derniers changements apportés au texte. Après cette promulgation, il faudra encore des textes d’application pour traduire des objectifs globaux. Ceux-ci relevant alors du ministère, le SE-Unsa exige qu’ils fassent l’objet de discussions poussées pour répondre concrètement aux besoins et préoccupations concrètes des équipes.
 
 
Fin du cheminement législatif
 
À l’issue de la navette parlementaire entre l’Assemblée nationale et le Sénat, une commission mixte paritaire a élaboré un texte commun aux deux assemblées concernant la proposition de loi Rilhac* créant la fonction de directrice ou de directeur d’école le 16 novembre 2021. 
 
Le gouvernement doit à présent soumettre ce texte aux parlementaires pour un vote sur l’ensemble du texte avant de pouvoir procéder à la promulgation de la loi. Le Sénat a définitivement adopté la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école le 25 novembre dans la rédaction résultant du texte adopté en commission mixte paritaire. 
 
L’Assemblée nationale l’examinera le 13 décembre.
 
 
Les dernières évolutions 
 
- Le projet de formation certifiante, nécessaire pour prendre la direction d’une école à décharge complète, a été supprimée de la proposition de loi. C’est une bonne nouvelle car elle aurait pu restreindre l’accès à ces postes de direction si elle avait été ajoutée à la liste d’aptitude.
 
- La directrice ou le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’Éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école. La suppression de la prise en compte des orientations de la politique nationale pour ses actions de formation lève un verrou pour qu’elles permettent de répondre aux demandes et besoins des équipes.
 
- L’assistance administrative est une possibilité, mais seulement une possibilité.
 
- La possibilité pour les communes ou leur groupement de mettre des moyens matériels à disposition des directrices ou directeurs pour l’exercice de leur fonction a finalement été retenue.
 
- La notion de chargés d’école n’a pas été rétablie ; elle aurait pourtant pu permettre de reconnaître la place de ces collègues qui ont, de fait, les responsabilités des directeurs d’école. Le SE-Unsa, qui avait déjà entamé une action au sujet des chargés d’école, continuera à œuvrer pour qu’ils soient reconnus comme des directrices et directeurs d’école à part entière. 
 
- Les éventuelles missions de formation ou de coordination confiées à la directrice ou au directeur sont définies à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique. Mais celui-ci n’a plus lieu tous les deux ans. Cela aurait pourtant pu permettre d’envisager des projets à moyen terme.
 
 
Déterminé·es pour une traduction concrète ET positive
 
La proposition de loi Rilhac créant la fonction de directrice ou de directeur d’école est globalement positive. Elle peut et devra permettre des améliorations : 
 
- reconnaissance de la directrice ou du directeur comme pilote pédagogique de l’équipe avec une autorité fonctionnelle, et non pas hiérarchique, afin de prendre et mettre en œuvre des décisions sans passer systématiquement par la validation de l’IEN ;
- avancement prononcé de façon accélérée ;
- décharge des heures d’APC, sauf pour les volontaires ;
- offre de formation initiale et continue adaptée et régulière ;
- importance de disposer des moyens numériques nécessaires à sa fonction ;
- instituteurs pouvant continuer à prétendre à la fonction de directrice ou directeur d’école ;
- aide administrative et matérielle mentionnée dans la loi seulement prévue comme une possibilité malgré le besoin indiscutable ;
- création d’un ou plusieurs référents direction d’école dans chaque DSDEN ;
- élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école pouvant se faire par voie électronique sur décision de la directrice ou du directeur après consultation du conseil d’école ;
- PPMS établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune et les personnels compétents en matière de sûreté.
 
Malheureusement, le questionnement sur le statut de l’école est toujours absent du texte.
 
La proposition de loi Rilhac créant la fonction de directrice ou de directeur d’école est une étape supplémentaire vers la reconnaissance tant attendue de ces personnels. Une fois la loi promulguée, le SE-Unsa prendra toute sa part pour obtenir une traduction concrète ET positive des perspectives ouvertes par ce texte.
 
Le SE-Unsa poursuit également ses actions dans le cadre de l’agenda social pour faire avancer le dossier de la direction et du fonctionnement de l’école dans son ensemble.
Retrouvez nos propositions pour la direction d’école : enseignants.se-unsa.org/Direction-d-ecole-les-revendications-du-SE-Unsa-pour-2022 
 
* La proposition de loi Rilhac créant la fonction de directrice ou de directeur d’école avait été adoptée par l’Assemblée nationale le 24 juin 2020, puis modifiée par le Sénat le 10 mars 2021. Elle a été étudiée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2021. Le texte voté en deuxième lecture par le Sénat le 20 octobre 2021 étant différent de celui adopté par l’Assemblée nationale, une commission mixte paritaire a dû être réunie pour aboutir à la conciliation des deux assemblées sur un texte commun.
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17 novembre 2021 3 17 /11 /novembre /2021 16:25

Nouvelle revalorisation de l'ISS direction

 

Une revalorisation du régime indemnitaire des directrices et directeurs avait été annoncée en octobre. Son montant est désormais connu : l’indemnité de sujétions spéciales (ISS) sera augmentée de 225 € bruts annuels à partir du 1er janvier 2022.
 
Le groupe de travail ministériel direction d’école du 6 octobre 2021, qui se tenait dans le cadre de l’agenda social (voir notre article), avait acté le principe d’une augmentation uniforme de l’indemnité de sujétions spéciales (ISS) à partir du 1er janvier 2022, mais sans que son montant ne soit connu.
 
Le texte présenté lors du comité technique ministériel (CTMen) du 9 novembre précise que la part fixe de l’ISS est augmentée de 225 € bruts annuels.
 
L’augmentation de l’ISS de l’ensemble des directrices et directeurs, quel que soit le nombre de classes de leur école, sera donc de 225 € bruts annuels à partir du 1er janvier 2022.
 
L’avis du SE-Unsa
 
Après la création d’une indemnité de responsabilité d’un montant de 450 € pour les directrices et directeurs d’école à la rentrée scolaire 2020, cette nouvelle augmentation de 225 € de l’ISS est une reconnaissance de la charge de travail et de l’investissement de ces personnels.
 
Cependant, l’absence d’une loi de programmation empêche d’avoir une vision à long terme concernant leur revalorisation, ce qui est pourtant indispensable.
 
D’autre part, la situation des plus grosses écoles n’est toujours pas prise en compte, malgré les revendications du SE-Unsa.
 
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